CONVENTION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION
DES OBTENTIONS VEGETALES
du 2 décembre 1961,
révisée à Genève le 10 novembre 1972,
le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991
CHAPITRE PREMIER
DEFINITIONS
Article premier
Définitions
Aux fins du présent Acte :
i) on entend par “la présente Convention” le présent Acte (de 1991) de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales;
ii) on entend par “Acte de 1961/1972” la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961 modifiée par l’Acte additionnel du 10 novembre 1972;
iii) on entend par “Acte de 1978” l’Acte du 23 octobre 1978 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales;
iv) on entend par “obtenteur”
- la personne qui a créé ou qui a découvert et mis au point une variété,
- la personne qui est l’employeur de la personne précitée ou qui a commandé son travail, lorsque la législation de la Partie contractante en cause prévoit que le droit d’obtenteur lui appartient, ou
- l’ayant droit ou l’ayant cause de la première ou de la deuxième personne précitée, selon le cas;
v) on entend par “droit d’obtenteur” le droit de l’obtenteur prévu dans la présente Convention;
vi) on entend par “variété” un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il réponde ou non pleinement aux conditions pour l’octroi d’un droit d’obtenteur, peut être
- défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes,
- distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères et
- considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme;
vii) on entend par “Partie contractante” un Etat, ou une organisation intergouvernementale, partie à la présente Convention;
viii) on entend par “territoire”, en relation avec une Partie contractante, lorsque celle-ci est un Etat, le territoire de cet Etat et, lorsque celle-ci est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s’applique le traité constitutif de cette organisation intergouvernementale;
ix) on entend par “service” le service visé à l’article 30.1)ii);
x) on entend par “Union” l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales fondée par l’Acte de 1961 et mentionnée dans l’Acte de 1972, dans l’Acte de 1978 et dans la présente Convention;
xi) on entend par “membre de l’Union” un Etat partie à l’Acte de 1961/1972 ou à l’Acte de 1978, ou une Partie contractante.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS GENERALES
DES PARTIES CONTRACTANTES
Article 2
Obligation fondamentale des Parties contractantes
Chaque Partie contractante octroie des droits d’obtenteur et les protège.
Article 3
Genres et espèces devant être protégés
1) [Etats déjà membres de l’Union] Chaque Partie contractante qui est liée par l’Acte de 1961/1972 ou par l’Acte de 1978 applique les dispositions de la présente Convention,
i) à la date à laquelle elle devient liée par la présente Convention, à tous les genres et espèces végétaux auxquels elle applique, à cette date, les dispositions de l’Acte de 1961/1972 ou de l’Acte de 1978 et,
ii) au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de cette date, à tous les genres et espèces végétaux.
2) [Nouveaux membres de l’Union] Chaque Partie contractante qui n’est pas liée par l’Acte de 1961/1972 ou par l’Acte de 1978 applique les dispositions de la présente Convention,
i) à la date à laquelle elle devient liée par la présente Convention, à au moins 15 genres ou espèces végétaux et,
ii) au plus tard à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de cette date, à tous les genres et espèces végétaux.
Article 4
Traitement national
1) [Traitement] Les nationaux d’une Partie contractante ainsi que les personnes physiques ayant leur domicile sur le territoire de cette Partie contractante et les personnes morales ayant leur siège sur ledit territoire jouissent, sur le territoire de chacune des autres Parties contractantes, en ce qui concerne l’octroi et la protection des droits d’obtenteur, du traitement que les lois de cette autre Partie contractante accordent ou accorderont par la suite à ses nationaux, le tout sans préjudice des droits prévus par la présente Convention et sous réserve de l’accomplissement par lesdits nationaux et lesdites personnes physiques ou morales des conditions et formalités imposées aux nationaux de ladite autre Partie contractante.
2) [“Nationaux”] Aux fins du paragraphe précédent on entend par “nationaux”, lorsque la Partie contractante est un Etat, les nationaux de cet Etat et, lorsque la Partie contractante est une organisation intergouvernementale, les nationaux de l’un quelconque de ses Etats membres.
CHAPITRE III
CONDITIONS DE L’OCTROI D’UN DROIT D’OBTENTEUR
Article 5
Conditions de la protection
l) [Critères à remplir] Le droit d’obtenteur est octroyé lorsque la variété est
i) nouvelle,
ii) distincte,
iii) homogène et
iv) stable.
2) [Autres conditions] L’octroi du droit d’obtenteur ne peut dépendre de conditions supplémentaires ou différentes de celles mentionnées ci-dessus, sous réserve que la variété soit désignée par une dénomination conformément aux dispositions de l’article 20, que l’obtenteur ait satisfait aux formalités prévues par la législation de la Partie contractante auprès du service de laquelle la demande a été déposée et qu’il ait payé les taxes dues.
Article 6
Nouveauté
1) [Critères] La variété est réputée nouvelle si, à la date de dépôt de la demande de droit d’obtenteur, du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de récolte de la variété n’a pas été vendu ou remis à des tiers d’une autre manière, par l’obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l’exploitation de la variété
i) sur le territoire de la Partie contractante auprès de laquelle la demande a été déposée, depuis plus d’un an et
ii) sur un territoire autre que celui de la Partie contractante auprès de laquelle la demande a été déposée, depuis plus de quatre ans ou, dans le cas des arbres et de la vigne, depuis plus de six ans.
2) [Variétés de création récente] Lorsqu’une Partie contractante applique la présente Convention à un genre végétal auquel ou une espèce végétale à laquelle il n’appliquait pas précédemment la présente Convention ou un Acte antérieur, elle peut considérer qu’une variété de création récente existant à la date de cette extension de la protection satisfait à la condition de nouveauté définie au paragraphe 1) même si la vente ou la remise à des tiers décrite dans ledit paragraphe a eu lieu avant les délais définis dans ledit paragraphe.
3) [“Territoires” dans certains cas] Aux fins du paragraphe 1), les Parties contractantes qui sont des Etats membres d’une seule et même organisation intergouvernementale peuvent, lorsque les règles de cette organisation le requièrent, agir conjointement pour assimiler les actes accomplis sur les territoires des Etats membres de cette organisation à des actes accomplis sur leur propre territoire; elles notifient, le cas échéant, cette assimilation au Secrétaire général.
Article 7
Distinction
La variété est réputée distincte si elle se distingue nettement de toute autre variété dont l’existence, à la date de dépôt de la demande, est notoirement connue. En particulier, le dépôt, dans tout pays, d’une demande d’octroi d’un droit d’obtenteur pour une autre variété ou d’inscription d’une autre variété sur un registre officiel de variétés est réputé rendre cette autre variété notoirement connue à partir de la date de la demande, si celle-ci aboutit à l’octroi du droit d’obtenteur ou à l’inscription de cette autre variété sur le registre officiel de variétés, selon le cas.
Article 8
Homogénéité
La variété est réputée homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.
Article 9
Stabilité
La variété est réputée stable si ses caractères pertinents restent inchangés à la suite de ses reproductions ou multiplications successives, ou, en cas de cycle particulier de reproductions ou de multiplications, à la fin de chaque cycle.
CHAPITRE IV
DEMANDE D’OCTROI DU DROIT D’OBTENTEUR
Article 10
Dépôt de demandes
l) [Lieu de la première demande] L’obtenteur a la faculté de choisir la Partie contractante auprès du service de laquelle il désire déposer sa première demande de droit d’obtenteur.
2) [Date des demandes subséquentes] L’obtenteur peut demander l’octroi d’un droit d’obtenteur auprès des services des autres Parties contractantes sans attendre qu’un droit d’obtenteur lui ait été délivré par le service de la Partie contractante qui a reçu la première demande.
3) [Indépendance de la protection] Aucune Partie contractante ne peut refuser d’octroyer un droit d’obtenteur ou limiter sa durée au motif que la protection n’a pas été demandée pour la même variété, a été refusée ou est expirée dans un autre Etat ou une autre organisation intergouvernementale.
Article 11
Droit de priorité
1) [Le droit; sa durée] L’obtenteur qui a régulièrement fait le dépôt d’une demande de protection d’une variété auprès de l’une des Parties contractantes (“première demande”) jouit, pour effectuer le dépôt d’une demande d’octroi d’un droit d’obtenteur pour la même variété auprès du service d’une autre Partie contractante (“demande subséquente”), d’un droit de priorité pendant un délai de 12 mois. Ce délai est compté à partir de la date du dépôt de la première demande. Le jour du dépôt n’est pas compris dans ce délai.
2) [Revendication du droit] Pour bénéficier du droit de priorité, l’obtenteur doit, dans la demande subséquente, revendiquer la priorité de la première demande. Le service auprès duquel la demande subséquente a été déposée peut exiger du demandeur qu’il fournisse, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois à compter de la date de dépôt de la demande subséquente, une copie des documents qui constituent la première demande, certifiée conforme par le service auprès duquel elle aura été déposée, ainsi que des échantillons ou toute autre preuve que la variété qui fait l’objet des deux demandes est la même.
3) [Documents et matériel] L’obtenteur bénéficiera d’un délai de deux ans après l’expiration du délai de priorité ou, lorsque la première demande est rejetée ou retirée, d’un délai approprié à compter du rejet ou du retrait pour fournir au service de la Partie contractante auprès duquel il a déposé la demande subséquente, tout renseignement, document ou matériel requis par les lois de cette Partie contractante en vue de l’examen prévu à l’article 12.
4) [Evénements survenant durant le délai de priorité] Les événements survenant dans le délai fixé au paragraphe 1), tels que le dépôt d’une autre demande, ou la publication ou l’utilisation de la variété qui fait l’objet de la première demande, ne constituent pas un motif de rejet de la demande subséquente. Ces événements ne peuvent pas non plus faire naître de droit de tiers.
Article 12
Examen de la demande
La décision d’octroyer un droit d’obtenteur exige un examen de la conformité aux conditions prévues aux articles 5 à 9. Dans le cadre de cet examen, le service peut mettre la variété en culture ou effectuer les autres essais nécessaires, faire effectuer la mise en culture ou les autres essais nécessaires, ou prendre en compte les résultats des essais en culture ou d’autres essais déjà effectués. En vue de cet examen, le service peut exiger de l’obtenteur tout renseignement, document ou matériel nécessaire.
Article 13
Protection provisoire
Chaque Partie contractante prend des mesures destinées à sauvegarder les intérêts de l’obtenteur pendant la période comprise entre le dépôt de la demande d’octroi d’un droit d’obtenteur ou sa publication et l’octroi du droit. Au minimum, ces mesures auront pour effet que le titulaire d’un droit d’obtenteur aura droit à une rémunération équitable perçue auprès de celui qui, dans l’intervalle précité, a accompli des actes qui, après l’octroi du droit, requièrent l’autorisation de l’obtenteur conformément aux dispositions de l’article 14. Une Partie contractante peut prévoir que lesdites mesures ne prendront effet qu’à l’égard des personnes auxquelles l’obtenteur aura notifié le dépôt de la demande.
CHAPITRE V
LES DROITS DE L’OBTENTEUR
Article 14
Etendue du droit d’obtenteur
1) [Actes à l’égard du matériel de reproduction ou de multiplication] a) Sous réserve des articles 15 et 16, l’autorisation de l’obtenteur est requise pour les actes suivants accomplis à l’égard du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée :
i) la production ou la reproduction,
ii) le conditionnement aux fins de la reproduction ou de la multiplication,
iii) l’offre à la vente,
iv) la vente ou toute autre forme de commercialisation,
v) l’exportation,
vi) l’importation,
vii) la détention à l’une des fins mentionnées aux points i) à vi) ci-dessus.
b) L’obtenteur peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations.
2) [Actes à l’égard du produit de la récolte] Sous réserve des articles 15 et 16, l’autorisation de l’obtenteur est requise pour les actes mentionnés aux points i) à vii) du paragraphe 1)a) accomplis à l’égard du produit de la récolte, y compris des plantes entières et des parties de plantes, obtenu par utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, à moins que l’obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit en relation avec ledit matériel de reproduction ou de multiplication.
3) [Actes à l’égard de certains produits] Chaque Partie contractante peut prévoir que, sous réserve des articles 15 et 16, l’autorisation de l’obtenteur est requise pour les actes mentionnés aux points i) à vii) du paragraphe 1)a) accomplis à l’égard des produits fabriqués directement à partir d’un produit de récolte de la variété protégée couvert par les dispositions du paragraphe 2) par utilisation non autorisée dudit produit de récolte, à moins que l’obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit en relation avec ledit produit de récolte.
4) [Actes supplémentaires éventuels] Chaque Partie contractante peut prévoir que, sous réserve des articles 15 et 16, l’autorisation de l’obtenteur est également requise pour des actes autres que ceux mentionnés aux points i) à vii) du paragraphe 1)a).
5) [Variétés dérivées et certaines autres variétés] a) Les dispositions des paragraphes 1) à 4) s’appliquent également
i) aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée, lorsque celle-ci n’est pas elle-même une variété essentiellement dérivée,
ii) aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée conformément à l’article 7 et
iii) aux variétés dont la production nécessite l’emploi répété de la variété protégée.
b) Aux fins du sous-alinéa a)i), une variété est réputée essentiellement dérivée d’une autre variété (“variété initiale”) si
i) elle est principalement dérivée de la variété initiale, ou d’une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale, tout en conservant les expressions des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale,
ii) elle se distingue nettement de la variété initiale et
iii) sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, elle est conforme à la variété initiale dans l’expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.
c) Les variétés essentiellement dérivées peuvent être obtenues, par exemple, par sélection d’un mutant naturel ou induit ou d’un variant somaclonal, sélection d’un individu variant parmi les plantes de la variété initiale, rétrocroisements ou transformation par génie génétique.
Article 15
Exceptions au droit d’obtenteur
1) [Exceptions obligatoires] Le droit d’obtenteur ne s’étend pas
i) aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales,
ii) aux actes accomplis à titre expérimental et
iii) aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés ainsi que, à moins que les dispositions de l’article 14.5) ne soient applicables, aux actes mentionnés à l’article 14.1) à 4) accomplis avec de telles variétés.
2) [Exception facultative] En dérogation des dispositions de l’article 14, chaque Partie contractante peut, dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l’obtenteur, restreindre le droit d’obtenteur à l’égard de toute variété afin de permettre aux agriculteurs d’utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la variété protégée ou d’une variété visée à l’article 14.5)a)i) ou ii).
Article 16
Epuisement du droit d’obtenteur
1) [Epuisement du droit] Le droit d’obtenteur ne s’étend pas aux actes concernant du matériel de sa variété ou d’une variété visée à l’article 14.5) qui a été vendu ou commercialisé d’une autre manière sur le territoire de la Partie contractante concernée par l’obtenteur ou avec son consentement, ou du matériel dérivé dudit matériel, à moins que ces actes
i) impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ou
ii) impliquent une exportation de matériel de la variété permettant de reproduire la variété vers un pays qui ne protège pas les variétés du genre végétal ou de l’espèce végétale dont la variété fait partie, sauf si le matériel exporté est destiné à la consommation.
2) [Sens de “matériel”] Aux fins du paragraphe 1), on entend par “matériel”, en relation avec une variété,
i) le matériel de reproduction ou de multiplication végétative, sous quelque forme que ce soit,
ii) le produit de la récolte, y compris les plantes entières et les parties de plantes, et
iii) tout produit fabriqué directement à partir du produit de la récolte.
3) [“Territoires” dans certains cas] Aux fins du paragraphe 1), les Parties contractantes qui sont des Etats membres d’une seule et même organisation intergouvernementale peuvent, lorsque les règles de cette organisation le requièrent, agir conjointement pour assimiler les actes accomplis sur les territoires des Etats membres de cette organisation à des actes accomplis sur leur propre territoire; elles notifient, le cas échéant, cette assimilation au Secrétaire général.
Article 17
Limitation de l’exercice du droit d’obtenteur
1) [Intérêt public] Sauf disposition expresse prévue dans la présente Convention, aucune Partie contractante ne peut limiter le libre exercice d’un droit d’obtenteur autrement que pour des raisons d’intérêt public.
2) [Rémunération équitable] Lorsqu’une telle limitation a pour effet de permettre à un tiers d’accomplir l’un quelconque des actes pour lesquels l’autorisation de l’obtenteur est requise, la Partie contractante intéressée doit prendre toutes mesures nécessaires pour que l’obtenteur reçoive une rémunération équitable.
Article 18
Réglementation économique
Le droit d’obtenteur est indépendant des mesures adoptées par une Partie contractante en vue de réglementer sur son territoire la production, le contrôle et la commercialisation du matériel des variétés, ou l’importation et l’exportation de ce matériel. En tout état de cause, ces mesures ne devront pas porter atteinte à l’application des dispositions de la présente Convention.
Article 19
Durée du droit d’obtenteur
1) [Durée de la protection] Le droit d’obtenteur est accordé pour une durée définie.
2) [Durée minimale] Cette durée ne peut être inférieure à 20 années, à compter de la date d’octroi du droit d’obtenteur. Pour les arbres et la vigne, cette durée ne peut être inférieure à 25 années, à compter de cette date.
CHAPITRE VI
DENOMINATION DE LA VARIETE
Article 20
Dénomination de la variété
1) [Désignation des variétés par des dénominations; utilisation de la dénomination] a) La variété sera désignée par une dénomination destinée à être sa désignation générique.
b) Chaque Partie contractante s’assure que, sous réserve du paragraphe 4), aucun droit relatif à la désignation enregistrée comme la dénomination de la variété n’entrave la libre utilisation de la dénomination en relation avec la variété, même après l’expiration du droit d’obtenteur.
2) [Caractéristiques de la dénomination] La dénomination doit permettre d’identifier la variété. Elle ne peut se composer uniquement de chiffres sauf lorsque c’est une pratique établie pour désigner des variétés. Elle ne doit pas être susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractéristiques, la valeur ou l’identité de la variété ou sur l’identité de l’obtenteur. Elle doit notamment être différente de toute dénomination qui désigne, sur le territoire de l’une quelconque des Parties contractantes, une variété préexistante de la même espèce végétale ou d’une espèce voisine.
3) [Enregistrement de la dénomination] La dénomination de la variété est proposée par l’obtenteur auprès du service. S’il est avéré que cette dénomination ne répond pas aux exigences du paragraphe 2), le service refuse de l’enregistrer et exige que l’obtenteur propose, dans un délai prescrit, une autre dénomination. La dénomination est enregistrée par celui-ci en même temps qu’est octroyé le droit d’obtenteur.
4) [Droits antérieurs des tiers] Il n’est pas porté atteinte aux droits antérieurs des tiers. Si, en vertu d’un droit antérieur, l’utilisation de la dénomination d’une variété est interdite à une personne qui, conformément aux dispositions du paragraphe 7), est obligée de l’utiliser, le service exige que l’obtenteur propose une autre dénomination pour la variété.
5) [Même dénomination dans toutes les Parties contractantes] Une variété ne peut faire l’objet de demandes d’octroi d’un droit d’obtenteur auprès des Parties contractantes que sous la même dénomination. Le service de chaque Partie contractante est tenu d’enregistrer la dénomination ainsi proposée, à moins qu’il ne constate la non-convenance de cette dénomination sur le territoire de cette Partie contractante. Dans ce cas, il exige que l’obtenteur propose une autre dénomination.
6) [Information mutuelle des services des Parties contractantes] Le service d’une Partie contractante doit assurer la communication aux services des autres Parties contractantes des informations relatives aux dénominations variétales, notamment de la proposition, de l’enregistrement et de la radiation de dénominations. Tout service peut transmettre ses observations éventuelles sur l’enregistrement d’une dénomination au service qui a communiqué cette dénomination.
7) [Obligation d’utiliser la dénomination] Celui qui, sur le territoire de l’une des Parties contractantes, procède à la mise en vente ou à la commercialisation du matériel de reproduction ou de multiplication végétative d’une variété protégée sur ledit territoire est tenu d’utiliser la dénomination de cette variété, même après l’expiration du droit d’obtenteur relatif à cette variété, pour autant que, conformément aux dispositions du paragraphe 4), des droits antérieurs ne s’opposent pas à cette utilisation.
8) [Indications utilisées en association avec des dénominations] Lorsqu’une variété est offerte à la vente ou commercialisée, il est permis d’associer une marque de fabrique ou de commerce, un nom commercial ou une indication similaire, à la dénomination variétale enregistrée. Si une telle indication est ainsi associée, la dénomination doit néanmoins être facilement reconnaissable.
CHAPITRE VII
NULLITE ET DECHEANCE DU DROIT D’OBTENTEUR
Article 21
Nullité du droit d’obtenteur
1) [Motifs de nullité] Chaque Partie contractante déclare nul un droit d’obtenteur qu’elle a octroyé s’il est avéré
i) que les conditions fixées aux articles 6 et 7 n’étaient pas effectivement remplies lors de l’octroi du droit d’obtenteur,
ii) que, lorsque l’octroi du droit d’obtenteur a été essentiellement fondé sur les renseignements et documents fournis par l’obtenteur, les conditions fixées aux articles 8 et 9 n’étaient pas effectivement remplies lors de l’octroi du droit d’obtenteur, ou
iii) que le droit d’obtenteur a été octroyé à une personne qui n’y avait pas droit, à moins qu’il ne soit transféré à la personne qui y a droit.
2) [Exclusion de tout autre motif] Aucun droit d’obtenteur ne peut être annulé pour d’autres motifs que ceux mentionnés au paragraphe 1).
Article 22
Déchéance de l’obtenteur
1) [Motifs de déchéance] a) Chaque Partie contractante peut déchoir l’obtenteur du droit qu’elle lui a octroyé s’il est avéré que les conditions fixées aux articles 8 et 9 ne sont plus effectivement remplies.
b) En outre, chaque Partie contractante peut déchoir l’obtenteur du droit qu’elle lui a octroyé si, dans un délai prescrit et après mise en demeure,
i) l’obtenteur ne présente pas au service les renseignements, documents ou matériel jugés nécessaires au contrôle du maintien de la variété,
ii) l’obtenteur n’a pas acquitté les taxes dues, le cas échéant, pour le maintien en vigueur de son droit, ou
iii) l’obtenteur ne propose pas, en cas de radiation de la dénomination de la variété après l’octroi du droit, une autre dénomination qui convienne.
2) [Exclusion de tout autre motif] Aucun obtenteur ne peut être déchu de son droit pour d’autres motifs que ceux mentionnés au paragraphe 1).
CHAPITRE VIII
L’UNION
Article 23
Membres
Les Parties contractantes sont membres de l’Union.
Article 24
Statut juridique et siège
1) [Personnalité juridique] L’Union a la personnalité juridique.
2) [Capacité juridique] L’Union jouit, sur le territoire de chaque Partie contractante, conformément aux lois applicables sur ledit territoire, de la capacité juridique nécessaire pour atteindre son but et exercer ses fonctions.
3) [Siège] Le siège de l’Union et de ses organes permanents est à Genève.
4) [Accord de siège] L’Union a un accord de siège avec la Confédération suisse.
Article 25
Organes
Les organes permanents de l’Union sont le Conseil et le Bureau de l’Union.
Article 26
Le Conseil
1) [Composition] Le Conseil est composé des représentants des membres de l’Union. Chaque membre de l’Union nomme un représentant au Conseil et un suppléant. Les représentants ou suppléants peuvent être accompagnés d’adjoints ou de conseillers.
2) [Président et vice-présidents] Le Conseil élit parmi ses membres un Président et un premier Vice-président. Il peut élire d’autres vice-présidents. Le premier Vice-président remplace de droit le Président en cas d’empêchement. La durée du mandat du Président est de trois ans.
3) [Sessions] Le Conseil se réunit sur convocation de son président. Il tient une session ordinaire une fois par an. En outre, le Président peut réunir le Conseil à son initiative; il doit le réunir dans un délai de trois mois quand un tiers au moins des membres de l’Union en a fait la demande.
4) [Observateurs] Les Etats non membres de l’Union peuvent être invités aux réunions du Conseil à titre d’observateurs. A ces réunions peuvent également être invités d’autres observateurs, ainsi que des experts.
5) [Missions du Conseil] Les missions du Conseil sont les suivantes :
i) étudier les mesures propres à assurer la sauvegarde et à favoriser le développement de l’Union;
ii) établir son règlement intérieur;
iii) nommer le Secrétaire général et, s’il l’estime nécessaire, un Secrétaire général adjoint; fixer les conditions de leur engagement;
iv) examiner le rapport annuel d’activité de l’Union et établir le programme des travaux futurs de celle-ci;
v) donner au Secrétaire général toutes directives nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’Union;
vi) établir le règlement administratif et financier de l’Union;
vii) examiner et approuver le budget de l’Union et fixer la contribution de chaque membre de l’Union;
viii) examiner et approuver les comptes présentés par le Secrétaire général;
ix) fixer la date et le lieu des conférences prévues par l’article 38, et prendre les mesures nécessaires à leur préparation; et
x) d’une manière générale, prendre toutes décisions en vue du bon fonctionnement de l’Union.
6) [Nombre de voix] a) Chaque membre de l’Union qui est un Etat dispose d’une voix au Conseil.
b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut, sur des questions de sa compétence, exercer les droits de vote de ses Etats membres qui sont membres de l’Union. Une telle organisation intergouvernementale ne peut exercer les droits de vote de ses Etats membres si ses Etats membres exercent leur droit de vote, et vice versa.
7) [Majorités] Toute décision du Conseil est prise à la majorité simple des suffrages exprimés; toutefois, toute décision du Conseil en vertu des paragraphes 5)ii), vi) et vii) et en vertu des articles 28.3), 29.5)b) et 38.1) est prise à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés. L’abstention n’est pas considérée comme vote.
Article 27
Le Bureau de l’Union
1) [Missions et direction du Bureau] Le Bureau de l’Union exécute toutes les missions qui lui sont confiées par le Conseil. Il est dirigé par le Secrétaire général.
2) [Missions du Secrétaire général] Le Secrétaire général est responsable devant le Conseil; il assure l’exécution des décisions du Conseil. Il soumet le budget à l’approbation du Conseil et en assure l’exécution. Il lui présente des rapports sur sa gestion et sur les activités et la situation financière de l’Union.
3) [Personnel] Sous réserve des dispositions de l’article 26.5)iii), les conditions de nomination et d’emploi des membres du personnel nécessaire au bon fonctionnement du Bureau de l’Union sont fixées par le règlement administratif et financier.
Article 28
Langues
1) [Langues du Bureau] Les langues française, allemande, anglaise et espagnole sont utilisées par le Bureau de l’Union dans l’accomplissement de ses missions.
2) [Langues dans certaines réunions] Les réunions du Conseil ainsi que les conférences de révision se tiennent en ces quatre langues.
3) [Autres langues] Le Conseil peut décider que d’autres langues seront utilisées.
Article 29
Finances
1) [Recettes] Les dépenses de l’Union sont couvertes
i) par les contributions annuelles des Etats membres de l’Union,
ii) par la rémunération des prestations de services,
iii) par des recettes diverses.
2) [Contributions : unités] a) La part de chaque Etat membre de l’Union dans le montant total des contributions annuelles est déterminée par référence au montant total des dépenses à couvrir à l’aide des contributions des Etats membres de l’Union et au nombre d’unités de contribution qui lui est applicable aux termes du paragraphe 3). Ladite part est calculée conformément au paragraphe 4).
b) Le nombre des unités de contribution est exprimé en nombres entiers ou en fractions d’unité, aucune fraction ne pouvant être inférieure à un cinquième.
3) [Contributions : part de chaque membre] a) Le nombre d’unités de contribution applicable à tout membre de l’Union qui est partie à l’Acte de 1961/1972 ou à l’Acte de 1978 à la date à laquelle il devient lié par la présente Convention est le même que celui qui lui était applicable immédiatement avant ladite date.
b) Tout Etat membre de l’Union indique au moment de son accession à l’Union, dans une déclaration adressée au Secrétaire général, le nombre d’unités de contribution qui lui est applicable.
c) Tout Etat membre de l’Union peut, à tout moment, indiquer, dans une déclaration adressée au Secrétaire général, un nombre d’unités de contribution différent de celui qui lui est applicable en vertu des alinéas a) ou b) ci-dessus. Si elle est faite pendant les six premiers mois d’une année civile, cette déclaration prend effet au début de l’année civile suivante; dans le cas contraire, elle prend effet au début de la deuxième année civile qui suit l’année au cours de laquelle elle est faite.
4) [Contributions : calcul des parts] a) Pour chaque exercice budgétaire, le montant d’une unité de contribution est égal au montant total des dépenses à couvrir pendant cet exercice à l’aide des contributions des Etats membres de l’Union divisé par le nombre total d’unités applicable à ces Etats membres.
b) Le montant de la contribution de chaque Etat membre de l’Union est égal au montant d’une unité de contribution multiplié par le nombre d’unités applicable à cet Etat membre.
5) [Arriérés de contributions] a) Un Etat membre de l’Union en retard dans le paiement de ses contributions ne peut - sous réserve des dispositions de l’alinéa b) - exercer son droit de vote au Conseil si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui de la contribution dont il est redevable pour la dernière année complète écoulée. La suspension du droit de vote ne libère pas cet Etat membre de ses obligations et ne le prive pas des autres droits découlant de la présente Convention.
b) Le Conseil peut autoriser ledit Etat membre de l’Union à conserver l’exercice de son droit de vote aussi longtemps qu’il estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.
6) [Vérification des comptes] La vérification des comptes de l’Union est assurée, selon les modalités prévues dans le règlement administratif et financier, par un Etat membre de l’Union. Cet Etat membre est, avec son consentement, désigné par le Conseil.
7) [Contributions des organisations intergouvernementales] Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale est exemptée du paiement de contributions. Si, néanmoins, elle décide de payer des contributions, les dispositions des paragraphes 1) à 4) seront applicables par analogie.
CHAPITRE IX
APPLICATION DE LA CONVENTION; AUTRES ACCORDS
Article 30
Application de la Convention
1) [Mesures d’application] Chaque Partie contractante prend toutes mesures nécessaires pour l’application de la présente Convention et, notamment :
i) prévoit les recours légaux appropriés permettant de défendre efficacement les droits d’obtenteur;
ii) établit un service chargé d’octroyer des droits d’obtenteur ou charge le service établi par une autre Partie contractante d’octroyer de tels droits;
iii) assure l’information du public par la publication périodique de renseignements sur
- les demandes de droits d’obtenteur et les droits d’obtenteur délivrés, et
- les dénominations proposées et approuvées.
2) [Conformité de la législation] Il est entendu qu’au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, chaque Etat ou organisation intergouvernementale doit être en mesure, conformément à sa législation, de donner effet aux dispositions de la présente Convention.
Article 31
Relations entre les Parties contractantes et les Etats
liés par des Actes antérieurs
1) [Relations entre Etats liés par la présente Convention] Seule la présente Convention s’applique entre les Etats membres de l’Union qui sont liés à la fois par la présente Convention et par un Acte antérieur de la Convention.
2) [Possibilité de relations avec des Etats non liés par la présente Convention] Tout Etat membre de l’Union non lié par la présente Convention peut déclarer, par une notification adressée au Secrétaire général, qu’il appliquera le dernier Acte de la Convention par lequel il est lié dans ses relations avec tout membre de l’Union lié par la présente Convention seulement. Dès l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cette notification et jusqu’à ce que l’Etat membre de l’Union qui a fait la déclaration devienne lié par la présente Convention, ledit membre de l’Union applique le dernier Acte par lequel il est lié dans ses relations avec chacun des membres de l’Union liés par la présente Convention seulement, tandis que celui-ci applique la présente Convention dans ses relations avec celui-là.
Article 32
Arrangements particuliers
Les membres de l’Union se réservent le droit de conclure entre eux des arrangements particuliers pour la protection des variétés, pour autant que ces arrangements ne contreviennent pas aux dispositions de la présente Convention.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 33
Signature
La présente Convention est ouverte à la signature de tout Etat qui est membre de l’Union le jour de son adoption. Elle est ouverte à la signature jusqu’au 31 mars 1992.
Article 34
Ratification, acceptation ou approbation; adhésion
1) [Etats et certaines organisations intergouvernementales] a) Tout Etat peut, conformément au présent article, devenir partie à la présente Convention.
b) Toute organisation intergouvernementale peut, conformément au présent article, devenir partie à la présente Convention
i) si elle a compétence pour des questions régies par la présente Convention,
ii) si elle a sa propre législation prévoyant l’octroi et la protection de droits d’obtenteurs liant tous ses Etats membres et
iii) si elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à adhérer à la présente Convention.
2) [Instrument d’accession] Tout Etat qui a signé la présente Convention devient partie à la présente Convention en déposant un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention. Tout Etat qui n’a pas signé la présente Convention ou toute organisation intergouvernementale devient partie à la présente Convention en déposant un instrument d’adhésion à la présente Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général.
3) [Avis du Conseil] Tout Etat qui n’est pas membre de l’Union ou toute organisation intergouvernementale demande, avant de déposer son instrument d’adhésion, l’avis du Conseil sur la conformité de sa législation avec les dispositions de la présente Convention. Si la décision faisant office d’avis est positive, l’instrument d’adhésion peut être déposé.
Article 35
Réserves
1) [Principe] Sous réserve des dispositions du paragraphe 2), aucune réserve n’est admise à la présente Convention.
2) [Exception possible] a) Nonobstant les dispositions de l’article 3.1), tout Etat qui, au moment où il devient partie à la présente Convention, est partie à l’Acte de 1978 et qui, en ce qui concerne les variétés multipliées par voie végétative, prévoit la protection sous la forme d’un titre de propriété industrielle autre qu’un droit d’obtenteur a la faculté de continuer à la prévoir sans appliquer la présente Convention auxdites variétés.
b) Tout Etat qui se prévaut de cette faculté notifie ce fait au Secrétaire général au moment où il dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention, ou d’adhésion à celle-ci. Cet Etat peut, à tout moment, retirer ladite notification.
Article 36
Communications concernant les législations et les genres
et espèces protégés; renseignements à publier
1) [Notification initiale] Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle-ci, chaque Etat ou organisation intergouvernementale notifie au Secrétaire général
i) sa législation régissant les droits d’obtenteur et
ii) la liste des genres et espèces végétaux auxquels il appliquera, à la date à laquelle il deviendra lié par la présente Convention, les dispositions de la présente Convention.
2) [Notification des modifications] Chaque Partie contractante notifie sans délai au Secrétaire général
i) toute modification de sa législation régissant les droits d’obtenteur et
ii) toute extension de l’application de la présente Convention à d’autres genres et espèces végétaux.
3) [Publication de renseignements] Le Secrétaire général publie, sur la base de communications reçues de la Partie contractante concernée, des renseignements sur
i) la législation régissant les droits d’obtenteur et toute modification dans cette législation, et
ii) la liste des genres et espèces végétaux mentionnée au paragraphe 1)ii) et toute extension mentionnée au paragraphe 2)ii).
Article 37
Entrée en vigueur; impossibilité d’adhérer aux Actes antérieurs
1) [Entrée en vigueur initiale] La présente Convention entre en vigueur un mois après que cinq Etats ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, sous réserve que trois au moins desdits instruments aient été déposés par des Etats parties à l’Acte de 1961/1972 ou à l’Acte de 1978.
2) [Entrée en vigueur subséquente] Tout Etat qui n’est pas touché par le paragraphe 1), ou toute organisation intergouvernementale, devient lié par la présente Convention un mois après la date à laquelle cet Etat ou cette organisation dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
3) [Impossibilité d’adhérer à l’Acte de 1978] Aucun instrument d’adhésion à l’Acte de 1978 ne peut être déposé après l’entrée en vigueur de la présente Convention conformément au paragraphe 1); toutefois, tout Etat qui, selon la pratique de l’Assemblée générale des Nations Unies, est considéré comme un pays en développement peut déposer un tel instrument jusqu’au 31 décembre 1995 et tout autre Etat peut déposer un tel instrument jusqu’au 31 décembre 1993, même si la présente Convention entre en vigueur avant cette date.
Article 38
Révision de la Convention
1) [Conférence] La présente Convention peut être révisée par une conférence des membres de l’Union. La convocation d’une telle conférence est décidée par le Conseil.
2) [Quorum et majorité] La conférence ne délibère valablement que si la moitié au moins des Etats membres de l’Union y sont représentés. Pour être adopté, un texte révisé de la Convention doit recueillir la majorité des trois quarts des Etats membres de l’Union présents et votants.
Article 39
Dénonciation de la Convention
1) [Notifications] Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention par une notification adressée au Secrétaire général. Le Secrétaire général notifie sans délai la réception de cette notification à tous les membres de l’Union.
2) [Actes antérieurs] La notification de la dénonciation de la présente Convention est réputée constituer également la notification de la dénonciation de tout Acte antérieur par lequel la Partie contractante dénonçant la présente Convention est liée.
3) [Date de prise d’effet] La dénonciation prend effet à l’expiration de l’année civile suivant l’année dans laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.
4) [Droits acquis] La dénonciation ne saurait porter atteinte aux droits acquis, à l’égard d’une variété, en vertu de la présente Convention ou d’un Acte antérieur avant la date à laquelle la dénonciation prend effet.
Article 40
Maintien des droits acquis
La présente Convention ne saurait limiter les droits d’obtenteur acquis soit en vertu des législations des Parties contractantes, soit en vertu d’un Acte précédent, soit par suite d’accords, autres que la présente Convention, intervenus entre des membres de l’Union.
Article 41
Original et textes officiels de la Convention
1) [Original] La présente Convention est signée en un exemplaire original en langues française, anglaise et allemande, le texte français faisant foi en cas de différences entre les textes. Ledit exemplaire est déposé auprès du Secrétaire général.
2) [Textes officiels] Le Secrétaire général établit, après consultation des gouvernements des Etats et des organisations intergouvernementales intéressés, des textes officiels de la présente Convention dans les langues arabe, espagnole, italienne, japonaise et néerlandaise, et dans les autres langues que le Conseil peut désigner.
Article 42
Fonctions du dépositaire
1) [Transmission de copies] Le Secrétaire général transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention aux Etats et aux organisations intergouvernementales qui ont été représentés à la Conférence diplomatique qui l’a adoptée et, sur demande, à tout autre Etat et à toute autre organisation intergouvernementale.
2) [Enregistrement] Le Secrétaire général fait enregistrer la présente Convention auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.